Article 94

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Tout piéton doit, lors de l’usage de la voie publique : — prendre les précautions nécessaires à éviter tout danger, soit pour lui, soit pour autrui ; — respecter les règles spéciales de circulation le concernant fixées par la présente loi et les textes pris pour son application ; —s’interdire tout acte pouvant l’environnement de la route. porter préjudice à LIVRE DEUX DES SANCTIONS ET DE LA PROCEDURE TITRE PREMIER DES SANCTIONS ET DES MESURES ADMINISTRATIVES Chapitre premier _ De la suspension et du retrait administratifs du permis de conduire