L'administration prononce la suspension du permis de conduire, si la personne qui en est titulaire n'a pas acquitté le montant de l’amende prononcée à son encontre par décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée ou par décision administrative et/ou n’a pas payé les dépens afférents à des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, dans un délai maximum d’un mois, à compter du jour où elle a reçu ou refusé de recevoir la mise en demeure qui lui a été adressée par voie judiciaire. La remise de la décision judiciaire ou administrative est valable si elle est effectuée conformément aux conditions visées à l’article 38 du code de procédure civile. Le permis n’est restitué qu’après paiement des amendes et/ou des dépens.
Article 95
Loi n° 52-05 portant code de la route
