Article 96

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

L'administration prononce la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut dépasser trois mois pour la première fois et six mois en cas de récidive, à l'encontre de tout conducteur de véhicule qui assure le transport de marchandises ou le transport en commun de personnes, sans qu’il ne dispose des documents de transport fixés par l’administration ou à l’encontre de tout conducteur qui effectue ledit transport en infraction aux conditions prévues dans les documents précités. La suspension du permis est prononcée au vu du procès-verbal établissant l’infraction. Les dispositions du 1° alinéa ci-dessus s’appliquent au conducteur sommé de s’arrêter et qui a refusé de s’exécuter ou qui a refusé de se soumettre aux vérifications préscrites ou qui ne respecte pas l’ordre d’immobilisation du véhicule ou refuse de conduire ou de faire conduire son véhicule en fourrière ou refuse d’obtempérer aux injonctions légales qui lui sont faites. L'agent verbalisateur retient le permis de conduire jusqu’à productions des documents précités si le conducteur déclare en disposer mais n’est pas en mesure de les fournir. Si la production n’est pas effectuée dans un délai de 72 heures à compter de la date de retention du permis de conduire, les dispositions du 1° alinéa du présent article sont applicables.