L'administration peut prononcer le retrait du permis de conduire : . |. lorsque son titulaire est reconnu inapte à la conduite des véhicules en raison, soit de son état physique, soit de son état mental, après examen effectué conformément aux articles 14, 15, 16, 19 et 20 ci-dessus. Lorsque l’inaptitude physique justifie le retrait du permis de conduire d’une ou plus d’une catégorie de véhicules, le retrait ne peut être appliqué qu’à cette ou à ces catégories de véhicules. Le permis de conduire ne peut être restitué à son titulaire qu’après avoir été établi, suite à un examen médical effectué conformément aux mêmes modalités citées ci-dessus, que la personne concernée est redevenue apte à conduire ; 2. si le titulaire du permis de conduire n’a pas subi Pexamen médical obligatoire prévu à l’article 14 ci-dessus.
Article 97
Loi n° 52-05 portant code de la route
