Quelle que soit sa durée, la suspension ou le retrait du permis de conduire prononcée par l’administration conformément aux dispositions des articles 95, 96 et 97 ci-dessus, cesse d'avoir effet après. tout classement par le ministère public, ou lorsque est devenue exécutoire, pour les mêmes faits, une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée prononçant une mesure de suspension ou d’annulation du permis de conduire ou après toute décision judiciaire d’acquittement ou de dispense ou tout ce qui met fin à l’action publique. Lorsque la décision judiciaire concerne la payement d’une amende, l’effet de la suspension ou du retrait prévus au premier alinéa du présent article ne peut cesser qu’après ledit payement. Chapitre H Retrait des points du permis de conduire
Article 98
Loi n° 52-05 portant code de la route
