Article 359

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Le salarié rémunéré à la pièce, à la tâche ou au rendement a droit au moins au salaire minimum légal, sauf une diminution du travail exécuté qui ne peut être attribuée à une cause étrangère au travail et qui lui est directement imputable après constatation par un expert agréé. Dans ce cas, le salarié n'a droit qu'au salaire correspondant au travail effectivement réalisé. 56 - Comparer avec le décret n° 2-06-378 du 25 Joumada I 1430 (21 Mai 2009) modifiant la décision du 19 Ramadan 1368 (16 Juillet 1949) fixant la valeur des donations et des avantages réels octroyés à quelques catégories d’employés considérés comme touchant le salaire minimum, publié dans l’édition arabe du Bulletin Officiel en arabe n°5746 du 2 Rajeb 1430 (25 Juin 2009), p. 3682. - -

Article 359 - Code du travail (Maroc) : texte intégral · Ma Loi