Les contingents tarifaires fixes dans Ie cadre des mesures de protection de la production nationale prevues au chapitre IV de la presente loi ou en vertu de toute autre legislation ou Convention commerciale internationale conclue par Ie Royaume du Maroc, sont geres et repartis, par I'administration, entre les importateurs suite a la publication d'un «avis aux importateurs». Cette repartition est effectuee selon I'une des methodes ou la combinaison des methodes ci-apres : I) I'ordre chronologique de presentation des demandes, selon Ie principe du «premier venu, premier servi» ; 2) la prise en compte des courants d'echanges traditionnels ; 3) appels d'offre ; 4) toute autre methode appropriee fixee par voie reglementaire.
Article 14
Loi relative au commerce extérieur
