Dès qu’il est constaté par le président du Conseil national de l’Organisation que le refus de siéger de la majorité des membres d’un conseil régional le met dans l’impossibilité de fonctionner, une commission présidée par le président du conseil régional ou l’un de ses vice-présidents et comprenant, en outre, quatre comptables agréés remplissant les conditions d’éligibilité prévues à l’article 48 ci-dessus, nommés par le président du conseil régional avec l’accord du Conseil national. Cette commission assure les fonctions du conseil régional jusqu’à l’élection des membres du nouveau conseil qui doit avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en fonction de la commission. Chapitre VII : De la relation avec l’administration
Article 61
Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une organisation professionnelle des comptables agréés
