Le ministre chargé des finances désigne un représentant de l’autorité gouvernementale compétente au sein du Conseil national de l’Organisation. Ce représentant assiste à toutes les réunions du Conseil national sans participer au vote et il est convoqué selon la même procédure suivie lors de la convocation des autres membres du Conseil. Il adresse au ministre chargé des finances un rapport annuel sur le fonctionnement et la gestion de l’organisation. Chapitre VIII : De la discipline Section première : Dispositions générales
Article 62
Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une organisation professionnelle des comptables agréés
