Durant la période de suspension infligée disciplinairement à la société, aucun de ses membres ne peut exercer les actes de la profession visés à l’alinéa premier de l’article premier de la présente loi, sauf à se rendre coupable d’exercice illégal de la profession. Toutefois, les comptables agréés associés peuvent décider de la dissolution de la société et sa liquidation conformément à ses dispositions statutaires. Ils peuvent, une fois la liquidation achevée, demander leur inscription au tableau de l’Organisation à titre individuel ou à titre de salarié ou associé dans une nouvelle société.
Article 69
Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une organisation professionnelle des comptables agréés
