L’associé suspendu en vertu d’une sanction disciplinaire ne peut exercer au sein de la société dont il est membre aucun des actes professionnels visés par l’article premier de la présente loi sous peine d’être considéré comme étant en exercice illégal de la profession. Il conserve, toutefois, sa qualité d’associé et les droits et obligations qui y sont attachés.
Article 71
Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une organisation professionnelle des comptables agréés
