Le conseil régional peut également être saisi pour les mêmes motifs, soit par son président agissant d’office ou à la demande des deux tiers des membres du conseil, soit par l’administration ou tout organisme public ou privé. Sont irrecevables, les plaintes se rapportant à des faits commis cinq ans avant le dépôt de la plainte.
Article 82
Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une organisation professionnelle des comptables agréés
