Le comptable agréé ou le représentant statutaire de la société mis en cause, ne peuvent s’opposer à la décision disciplinaire rendue sans qu’ils n’aient comparu ou se soient fait représenter devant le conseil régional qui a pris ladite décision. Mais ils peuvent, s’ils le souhaitent, faire appel devant le Conseil national selon les formes prévues aux articles 92 et suivants de la présente loi.
Article 90
Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une organisation professionnelle des comptables agréés
