Le conseil régional statuant en matière disciplinaire ne peut délibérer valablement que si le Président ou l’un des vice-présidents et les deux tiers au moins des membres sont présents. Ne peut prendre part à la réunion du conseil, le membre visé par la plainte examinée par ledit conseil. Il est remplacé pour l’examen de l’affaire par un membre suppléant élu à cette fin par le conseil. Le conseil régional, siégeant comme conseil de discipline, peut faire appel à un avocat ou à toute personne qualifiée pour assurer auprès de lui la fonction de conseiller juridique. Lorsqu’il apparaît que l’absence délibérée d’un ou plusieurs membres titulaires du conseil de discipline en paralyse le fonctionnement, le président du conseil régional en fait rapport au président du Conseil national qui peut décider du remplacement des membres titulaires défaillants par des membres suppléants. Section 3 : Les dossiers disciplinaires devant le Conseil national
Article 91
Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une organisation professionnelle des comptables agréés
