Article 2

Loi n° 89-15 relative au Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative

89-15Loi n° 89-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Sous réserve des attributions dévolues aux pouvoirs publics, aux autres instances et institutions en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, le Conseil exerce, en tant qu'instance constitutionnelle consultative, les attributions suivantes: donner son avis sur toutes les questions intéressant son domaine de compétence et qui lui sont soumises par Sa Majesté le Roi ; présenter toute proposition aux pouvoirs publics, en vue de prendre les mesures jugées appropriées pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 33 de la Constitution; donner son avis, à la demande du gouvernement, sur les projets de stratègies qu'il établit en matière de promotion de la condition des jeunes et de l'action associative, en vue de les soumettre à la procédure d'adoption conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution; - 5 - donner son avis, à la demande du gouvernement, sur toutes questions, projets de textes législatifs et réglementaires et programmes, intéressant la jeunesse et l'action associative; donner son avis, à la demande de l'une des deux chambres du Parlement, sur les projets et propositions de lois relevant de son domaine de compétence ; élaborer, à son initiative ou à la demande du gouvernement, des études et des recherches en relation avec le domaine de la jeunesse et les questions y afférentes et proposer les moyens à même d'assurer la protection des jeunes, la promotion de leur condition, le développement de leurs énergies créatives, et leur incitation à la participation à la vie publique, ainsi que des études et des recherches ayant pour objet le diagnostic de l'action associative, l'élaboration des indicateurs y afférents et proposer les moyens à même de promouvoir et de développer la vie associative; contribuer à la mise en place d'un dispositif référentiel exhaustif de la gouvernance de l'action associative, de l'amélioration de sa performance et du renforcement des compétences de ses acteurs; élaborer, en concertation avec les parties concernées, une charte d'éthique de l'action associative, y compris les principes et les règles relatifs à la transparence de son financement et de sa gestion et œuvrer à sa publication et à la diffusion de sa teneur ; émettre toute recommandation aux autorités compétentes, tendant à promouvoir la condition des jeunes et l'action associative, aux niveaux national, régional ou local; participer à l'enrichissement du débat public sur les politiques publiques dans les domaines de la jeunesse et de l'action associative ; coordonner avec les instances consultatives créées auprès des conseils de régions en vue d'étendre la participation de la jeunesse et des acteurs de la société civile au développement social, économique, culturel et politique du pays; établir des relations de coopération et de partenariat avec les instances et les organisations nationales et internationales poursuivant les mêmes objectifs. - 6 -