Article 3

Loi n° 89-15 relative au Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative

89-15Loi n° 89-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Le Conseil émet son avis sur les projets et les propositions de lois, les questions et les programmes dont il est saisi par le gouvernement ou l'une des deux chambres du Parlement, dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la date de sa saisine. Toutefois, ce délai peut être ramené à vingt (20) jours, s'il y a urgence, à la demande du gouvernement ou de l'une des deux chambres du Parlement. Le Conseil peut, le cas échéant, demander la prolongation du délai prévu au 1er alinéa ci-dessus, pour une durée n'excédant pas un mois. Dans le cas où le conseil n'emet pas son avis dans les délais précités, il est considéré que les projets et les propositions dont il est saisi ne soulèvent, de sa part, aucune observation.

Article 3 - Loi n° 89-15 relative au Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative (Maroc) : texte intégral · Ma Loi