La qualité de membre du Conseil prend fin par le décés. Elle se perd en cas d'incapacité permanente du membre l'empêchant d'exercer ses fonctions, de son absence non justifiée à trois réunions successives du Conseil, de démission ou de perte de la qualité en vertu de laquelle il a été nommé. Dans ce cas, le président en informe l'assemblée générale du Conseil. Il est pourvu à son remplacement dans un délai maximum de soixante (60) jours, conformément aux modalités de nomination de son prédécesseur, et ce pour la période restant à courir du mandat de ce dernier. Chapitre IV : Des organes du Conseil
Article 8
Loi n° 89-15 relative au Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative
