Le directeur de chaque institution ou instance relevant du Conseil national est nommé par dahir pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois, dans le respect du principe de la parité tel que prévu à l'article 19 de la Constitution. -16- Le directeur de l'institution ou de l'instance concernée assure, sous l'autorité du président du Conseil national, la gestion des affaires de l'institution ou de l'instance, veille à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues et prend toutes les mesures nécessaires pour assurer son bon fonctionnement. Il assure également la coordination des travaux des groupes de travail chargés des études et des recherches.
Article 19
Loi organique n° 04-16 relative au Conseil national des langues et de la culture marocaine
