Les opérations budgétaires et comptables relatives au budget du Conseil national sont exécutées conformément aux règles prévues par l'organisation financière et comptable fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des finances. Un comptable public, détaché auprès du Conseil national par décision de l'autorité gouvernementale chargée des finances, assume auprès du président du Conseil national les attributions dévolues aux comptables publics en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur. L'exécution du budget du Conseil national est soumise au contrôle de la Cour des comptes. -25- En cas d'empêchement du président du Conseil national, les fonctions d'ordonnateur, en tout ce qui concerne le fonctionnement normal du Conseil national, sont assurées provisoirement par le secrétaire général du Conseil national, sous la responsabilité du bureau de coordination des travaux du Conseil national.
Article 42
Loi organique n° 04-16 relative au Conseil national des langues et de la culture marocaine
