Outre le président nommé par dahir pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une seule fois, le Conseil national se compose de vingt neuf (29) membres, dans le respect du principe de parité, tel que prévu à l'article 19 de la Constitution, répartis comme suit : a) la catégorie des experts choisis parmi les spécialistes dans les domaines du développement des langues, de la culture et des diverses expressions culturelles marocaines. Ces membres qui sont au nombre de six (6) sont nommés par Sa Majesté Le Roi en raison de leur compétence, leurs qualifications scientifiques et intellectuelles, leur expertise et leur expérience reconnues dans le domaine de compétence du Conseil national ; b) la catégorie des membres représentant les institutions et les instances indiquées ci-après et qui sont au nombre de neuf (9) : 1- les responsables des institutions et des instances relevant du Conseil national : - le directeur de l'Académie Mohammed VI de la langue arabe ; - le directeur de l'Institut royal de la culture amazighe ; - le directeur de l'Instance spéciale du Hassani, des parlers et des autres expressions culturelles marocaines ; - le directeur de l'Instance spéciale du développement culturel et de la préservation du patrimoine ; - le directeur de l'Instance spéciale de la promotion de l'usage des langues étrangères et de la traduction. 2- les représentants des institutions nationales suivantes : -7- - un représentant du Conseil national des droits de l'Homme ; - un représentant du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique ; - un représentant de l'Académie du Royaume du Maroc ; - un représentant du Conseil royal consultatif des affaires sahraouies. c) la catégorie des représentants des administrations publiques qui sont au nombre de quatre (4) membres. Ils représentent les autorités gouvernementales chargées des secteurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la culture et de la communication et sont nommés par décret ; d) la catégorie des représentants des universités et des établissements de formation dans le domaine des métiers artistiques ; ils sont au nombre de deux (2) membres, nommés par décret, et répartis comme suit : - un (1) membre représentant les universités choisi parmi les enseignants chercheurs disposant d'une expérience et d'une spécialisation dans le domaine de compétence du Conseil national ; - un (1) membre représentant les établissements de formation dans le domaine des métiers artistiques choisi parmi les enseignants chercheurs disposant d'une expérience et d'une spécialisation dans le domaine de compétence du Conseil national. e) la catégorie des représentants des associations et des organisations non gouvernementales qui sont au nombre de huit (8) membres. Ils sont choisis en tenant compte de leur compétence, leurs qualifications scientifiques et intellectuelles, leur expertise et expérience reconnues dans le domaine de compétence du Conseil national, et sont répartis comme suit : - deux (2) membres représentant les associations et les organisations non gouvernementales les plus actives dans le domaine des études et des recherches linguistiques, nommés par le président de la Chambre des représentants ; - deux (2) membres représentant les associations et les organisations non gouvernementales les plus actives dans le -8- domaine des études et des recherches linguistiques, nommés par le Chef du gouvernement ; - deux (2) membres représentant le secteur des entreprises œuvrant dans le domaine de l'industrie culturelle et créative, nommés par le président de la Chambre des conseillers ; - deux (2) membres représentant les associations professionnelles œuvrant dans les secteurs de la culture et des arts, nommés par le Chef du gouvernement.
Article 6
Loi organique n° 04-16 relative au Conseil national des langues et de la culture marocaine
