Il est mis fin à la mission de la commission de médiation et d'arbitrage, siégeant en tant qu' instance de médiation, par accord des parties, ou à l'expiration du délai prévu à l'article 26 ci-dessus, après prorogation le cas échéant, sans parvenir à une transaction ou par ordonnance du juge, sur requête de l'une des parties concernées, en cas de nullité de l'accord de médiation pour non-respect des formalités de procédure en vigueur en matière de médiation.
Article 27
Loi n° 90-13 relative au Conseil national de la presse
