Article 9

Loi n° 90-13 relative au Conseil national de la presse

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Lorsque le Conseil est dans l'impossibilité d'assurer ses missions en raison du refus de siéger de la majorité des membres élus, le président du Conseil en informe l'administration qui constate cette situation par décision administrative motivée et publiée au « Bulletin officiel ». Dès publication de la décision susmentionnée au « Bulletin officiel », la commission prévue à l'article 54 de la présente loi supervise la création d'une commission provisoire chargée d'assurer les missions du Conseil jusqu'à installation du nouveau Conseil Les membres de la commission visée à l'article 54 sont désignés en vue de superviser l'installation du Conseil dans un délai maximum de six (6) mois à partir de la date de nomination des membres des deux commissions.