Pour l'utilisation de l'avoir prévu aux articles 5 et 7 ci-dessus, le prestataire de services doit, sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-dessus, proposer au client une nouvelle prestation qui fait l'objet d'un contrat répondant aux conditions suivantes : - la prestation doit être identique ou équivalente à la prestation prévue au contrat résolu ; - le prix de la prestation ne doit pas être supérieur à celui de la prestation prévue au contrat résolu ; - la nouvelle prestation ne doit donner lieu à aucune majoration tarifaire. Toutefois, lorsque le prestataire de services propose, à la demande de son client, une prestation dont le prix est différent de celui de la prestation objet du contrat résolu, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation doit tenir compte du montant de l'avoir.
Article 10
Loi n°30-20 édictant des mesures particulières relatives aux contrats de voyage et de séjour touristiques et aux contrats de transport aérien de passagers
