La proposition prévue à l'article 10 ci-dessus est formulée au plus tard dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de la levée de l'état d'urgence sanitaire ou à compter de la date de la notification de la résolution du contrat, selon le cas. En ce qui concerne les contrats de transport aérien de passagers, le délai prévu à l'alinéa précédent est ramené à quinze (15) jours.
Article 11
Loi n°30-20 édictant des mesures particulières relatives aux contrats de voyage et de séjour touristiques et aux contrats de transport aérien de passagers
