Le prestataire de services qui n'a pas pu, pour les motifs cités à l'article 4 ci-dessus, exécuter les obligations qui lui incombent, peut proposer au client, en lieu et place du remboursement des paiements effectués au titre du contrat résolu, un avoir que ce dernier pourra utiliser dans les conditions prévues par l'article 10 de la présente loi. Lorsque le prestataire de services propose un avoir au client, il l'en informe par tout moyen attestant la réception, dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Cette information indique le montant de l'avoir et les conditions de son utilisation. -4- Chapitre 3 : Dispositions propres aux contrats dont l'exécution est prévue durant la période allant du premier jour suivant la date de la levée de l'état d'urgence sanitaire au 30 septembre 2020
Article 5
Loi n°30-20 édictant des mesures particulières relatives aux contrats de voyage et de séjour touristiques et aux contrats de transport aérien de passagers
