Lorsque les prestations, objet des contrats prévus au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus, ne peuvent être rendues en raison des effets induits par la propagation de la pandémie du coronavirus - Covid 19, le prestataire de services concerné peut, nonobstant toutes dispositions contraires, procéder unilatéralement à la résolution desdits contrats.
Article 6
Loi n°30-20 édictant des mesures particulières relatives aux contrats de voyage et de séjour touristiques et aux contrats de transport aérien de passagers
