En cas de résolution du contrat, le prestataire de services notifie celle-ci au client, au plus tard cinq (5) jours avant la date prévue pour l'exécution de la prestation objet du contrat. Dans ce cas, le prestataire de services peut proposer au client, en lieu et place du remboursement des paiements effectués au titre du contrat résolu, un avoir que ce dernier pourra utiliser dans les conditions prévues par l'article 10 de la présente loi. Lorsque le prestataire de services propose un avoir au client, il l'en informe concomitamment à la notification prévue au premier alinéa ci- dessus, en indiquant le montant de l'avoir et les conditions de son utilisation. Chapitre 4 : Dispositions communes
Article 7
Loi n°30-20 édictant des mesures particulières relatives aux contrats de voyage et de séjour touristiques et aux contrats de transport aérien de passagers
