Le montant de l'avoir prévu aux articles 5 et 7 ci-dessus doit être égal à celui de l'intégralité des paiements que le client a effectués au titre du contrat résolu. En ce qui concerne les contrats partiellement exécutés, le montant de l'avoir doit être égal à celui des prestations qui n'ont pas été exécutées.
Article 8
Loi n°30-20 édictant des mesures particulières relatives aux contrats de voyage et de séjour touristiques et aux contrats de transport aérien de passagers
