Article 44

Dahir portant statut général de la fonction publique

1-58-008Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)

Des congés de maladie de longue durée n'excédant pas au total cinq (4) ans, sont accordés aux fonctionnaires atteints de l'une des affections suivantes : affections cancéreuses ; lèpre ; sida (syndrome d'immuno déficience acquise) ; tétraplégie ; transplantation d'un organe vital ; psychoses chroniques ; troubles graves de la personnalité ; démence. Le fonctionnaire perçoit, pendant les trois premières années de ce congé de maladie, la totalité de ses émoluments visés à l'article 39 ci-dessus et, pendant les deux années qui suivent, la moitié desdits émoluments (10). (18 voir le texte en langue arabe)