Article 45

Dahir portant statut général de la fonction publique

1-58-008Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)

Lorsque la maladie est contractée ou aggravée soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, soit à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, le fonctionnaire reçoit l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à ce qu'il soit reconnu définitivement inapte et admis à la retraite dans les conditions prévues par la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) précitée, telle que modifiée et complétée. Le fonctionnaire a droit, en outre, dans tous les cas prévus au présent article, au remboursement par l'administration des honoraires médicaux et des frais entraînés directement par la maladie ou l'accident (10). Art : 45 bis - Lorsque le conseil de santé constate à l'expiration de la durée du congé pour raisons de santé que le fonctionnaire est définitivement inapte à reprendre ses fonctions, l'intéressé est admis à la retraite soit à sa demande, soit d'office dans les conditions prévues par la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) précitée, telle que modifiée et complétée. Si le fonctionnaire n'est pas reconnu par le conseil de santé définitivement inapte et s'il ne peut, à l'expiration du congé pour raisons de santé reprendre son service, il est placé d'office en position de disponibilité (10).