Il est institué un fonds d ’ assurance destiné à garantir, en cas d ’ insolvabilité du conservateur général ou des conservateurs de la propriété foncière, le paiement des sommes auxquelles ils seraient condamnés envers la partie lésée pour une faute commise lors d ’ une immatriculation ou d ’ une inscription subséquente. Le plafond de ce fonds est fixé à cent millions de dirhams. Toute diminution de ce plafond suite à l ’ exécution d ’ un jugement ayant acquis la force de la chose jugée est compensée sur le budget de l ’ Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie dans l ’ année qui suit celle où cette diminution a eu lieu. 116 114 - Modifié et complété par la loi n°14-07 précitée. 115 - Abrogés par la loi n°14-07 précitée. 116 - Abrogé et remplacé par la dahir n°1- 04- 255 du 16 kaada 1425(29 décembre 2004) portant promulgation de la loi de finances n° 26-04 pour l ’ année budgétaire 2005, B.O n°5278 bis du17 kaada 1425 (30 décembre 2004). - Abrogé et remplacé par la loi n°14.07 précitée. Recueil des textes juridiques relatifs au régime de l’immatriculation foncière - 45 - Chapitre IV La délivrance du duplicata du titre foncier et du certificat spécial d ’ inscription
Article 100
Dahir sur l'immatriculation foncière (modifié par la loi 14-07)
