Le conservateur de la propriété foncière est personnellement responsable du préjudice résultant de : 1- l ’ omission sur ses registres d ’ une inscription, mention, prénotation ou radiation régulièrement requise; 2- l ’ omission sur les certificats ou duplicata des titres fonciers délivrés et signés par lui, de toute inscription, mention, prénotation ou radiation portées sur le titre foncier ; 3- des irrégularités et nullités des inscriptions, mentions, prénotations ou radiations portées sur le titre foncier, sauf l ’ exception mentionnée dans l ’ article 73. Le tout sans préjudices aux dispositions des articles 79 et 80 du dahir formant code des obligations et contrats.114 Articles 98 et 99 Abrogés.115
Article 97
Dahir sur l'immatriculation foncière (modifié par la loi 14-07)
