Article 13

Dahir sur l'immatriculation foncière (modifié par la loi 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

Le requérant d ’ immatriculation remet au conservateur de la propriété foncière qui en délivre récépissé immédiatement, une réquisition, signée de lui-même ou d ’ un mandataire muni d ’ une procuration régulière, qui doit contenir : 7 - Modifié par le dahir du 29 joumada II 1339 (10 mars 1921), B.O n° 438 du 15 mars 1921. - Modifié et complété par la loi n°14-07 précitée. 8 - Abrogé et remplacé par la loi n°14-07 précitée. 9 - Modifié et complété par la loi n°14-07 précitée. Recueil des textes juridiques relatifs au régime de l’immatriculation foncière - 10 - 1) son prénom et son nom, sa qualité et son domicile, son état civil, sa nationalité et, s ’ il y a lieu, le nom de l ’ époux et l ’ indication du régime matrimonial ou tout accord conclu conformément à l ’ article 49 du code de la famille et, en cas d ’ indivision, les mêmes indications que ci-dessus pour chaque co-indivisaire, avec mention de la part de chacun d’eux. Dans le cas où le requérant d ’ immatriculation est une personne morale, mentionner sa dénomination, sa forme juridique, son siège social ainsi que le nom de son représentant légal ; 2) la mention de l’adresse ou élection de domicile au lieu de la Conservation foncière dans le ressort de laquelle est situé l ’ immeuble, lorsque le requérant d ’ immatriculation n ’ a pas son domicile dans ce ressort ; 3) les références de la carte d ’ identité nationale ou de tout autre document attestant son identité, le cas échéant ; 4) la description de l ’ immeuble dont l ’ immatriculation est requise, ainsi que l ’ indication des constructions et plantations qui s ’ y trouvent, de sa consistance, de sa nature, de sa situation, de sa contenance, de ses limites, de ses tenants et aboutissants, des noms et adresses des riverains et, s ’ il y a lieu, du nom sous lequel il est connu ; 5) l ’ affirmation qu ’ il possède l ’ immeuble totalement ou partiellement, directement ou indirectement, et s ’ il a été dépossédé, l ’ indication des circonstances de cette dépossession ; 6) l’estimation de la valeur vénale de l’immeuble au moment de la réquisition; 7) l’indication des droits réels immobiliers existant sur l ’ immeuble avec la désignation des ayants droit, leurs prénoms et noms, qualités et adresses, leur état civil, leur nationalité, avec, s ’ il y a lieu, le nom de l’époux et la spécification du régime matrimonial  ou de tout accord conclu conformément à l ’ article 49 du code de la famille; 8) l ’ indication de l ’ origine de propriété. Si le requérant d ’ immatriculation ne peut ou ne sait signer, mention en est faite par le conservateur de la propriété foncière, qui certifie que la remise de la réquisition d ’ immatriculation lui a été faite par l ’ intéressé, après vérification de son identité.10 10 - Modifié par le dahir du 4 safar 1357 (5 avril 1938), B.O n° 1330 du 22 avril 1938. - Modifié et complété par la loi n°14-07 précitée. Recueil des textes juridiques relatifs au régime de l’immatriculation foncière - 11 -