Article 18

Dahir sur l'immatriculation foncière (modifié par la loi 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

Des exemplaires des pièces visées à l ’ article 17 de la présente loi sont adressés par le conservateur de la propriété foncière contre accusé de réception, vingt jours avant la date fixée pour le bornage, au président du tribunal de première instance, au représentant de l ’ autorité locale et au président du conseil communal, du territoire sur lequel se trouve l ’ immeuble concerné. Ceux-ci les font obligatoirement afficher dans leurs locaux et les maintiennent ainsi exposés au public jusqu ’ au jour fixé pour le bornage. Le représentant de l ’ autorité locale fait en outre publier l’extrait et l ’ avis avec la date et l ’ heure du bornage sur les marchés de son territoire, jusqu ’ au jour du bornage.15 13 - Modifié par le dahir du 4 safar 1357 (5 avril 1938) précité. - Modifié et complété par la loi n°14-07 précitée. 14 - Abrogé et remplacé par la loi n°14-07 précitée. 15 - Modifié par dahir portant loi n° 1-75-243 du 12 rabii II 1396 (12 avril 1976), B.O n° 3312 du 21 rabii II 1396 (21 avril 1976). - Modifié et complété par la loi n°14-07 précitée. Recueil des textes juridiques relatifs au régime de l’immatriculation foncière - 13 -