Article 20

Dahir sur l'immatriculation foncière (modifié par la loi 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

Le bornage est effectué à la date et heure fixées. Pour assurer les conditions favorables au déroulement des opérations de bornage, le Procureur du Roi doit, le cas échéant, mettre à disposition la force publique, à la demande du conservateur de la propriété foncière ou de toute personne ayant intérêt. L ’ ingénieur géomètre topographe délégué interroge le requérant d ’ immatriculation, les riverains, les opposants, les intervenants et les titulaires de droits réels et charges foncières qui se seraient régulièrement révélés, sur tout ce qui se rapporte à l ’ immeuble concerné. Le requérant d ’ immatriculation indique les limites de l ’ immeuble qu ’ il entend faire immatriculer ; les riverains et tous les intervenants font leurs observations et contestations. 16 - Modifié et complété par la loi n°14-07 précitée. - Complété par le dahir n° 1-13-116 en date du 26 safar 1435 (30 décembre 2013) portant promulgation de la loi n° 57-12, B.O n° 6306 du 6 novembre 2014, voir page 49. Recueil des textes juridiques relatifs au régime de l’immatriculation foncière - 14 - L ’ ingénieur géomètre topographe délégué constate le fait et la durée de la possession, ainsi que l ’ état de l ’ immeuble et procède à toutes les autres constatations et mesures d ’ enquête utiles. L ’ ingénieur géomètre topographe délégué place les bornes, tant pour délimiter le périmètre indiqué par le requérant d ’ immatriculation que pour préciser les parties comprises dans ce périmètre qui font l ’ objet d ’ oppositions de la part des tiers, et dresse un plan sommaire dit croquis de bornage.17