Sans déroger aux dispositions de l ’ article 6 de la présente loi, si le procès-verbal constate l ’ absence du requérant ou de son mandataire, ou la non exécution de ce qui est nécessaire pour le déroulement de l ’ opération de bornage, la réquisition d ’ immatriculation est considérée nulle et non avenue si le requérant d ’ immatriculation ne présente aucune excuse valable dans le mois qui suit la sommation qui lui est adressée. La réquisition d ’ immatriculation est également considérée nulle et non avenue si le conservateur de la propriété foncière ou son délégué n ’ a pu effectuer l ’ opération de bornage deux fois consécutives en raison d ’ un litige concernant l’immeuble. Par contre, si le procès-verbal mentionne l ’ exécution des opérations prescrites en l ’ article 21, le conservateur de la propriété foncière fait publier et afficher, dans les formes prescrites à l ’ article 18 de la présente loi, un avis portant que, pendant un délai de deux mois qui part du jour de sa publication au Bulletin officiel, les oppositions à l ’ immatriculation seront reçues à la Conservation foncière. Cet avis est publié dans un délai maximum de quatre mois qui suivent le bornage définitif de la propriété. Il est publié à nouveau, en cas de bornage complémentaire subséquent ayant pour résultat une extension des limites de la propriété.20 - Modifié et complété par la loi n°14-07 précitée. - Complété par le dahir n° 1-13-116 en date du 26 safar 1435 (30 décembre 2013) précité, voir page 49. 19 - Modifié et complété par la loi n°14-07 précitée. 20 - Complété par dahir du 10 rejeb 1335 (2 mai 1917), B.O n° 237 du 7 mai 1917. - Modifié et complété par la loi n°14-07 précitée. Recueil des textes juridiques relatifs au régime de l’immatriculation foncière - 16 - Section IV Les oppositions
Article 23
Dahir sur l'immatriculation foncière (modifié par la loi 14-07)
