Les oppositions sont faites par voie de déclarations écrites ou orales reçues par le conservateur de la propriété foncière, ou par l ’ ingénieur géomètre topographe délégué lors des opérations de bornage. Dans le cas des déclarations orales, il est dressé, en présence de l ’ intéressé, un procès- verbal en double exemplaire dont l ’ un lui est remis. Les déclarations ou lettres souscrites aux effets ci-dessus, doivent contenir l’identité de l ’ opposant, son état civil, son adresse réelle ou son domicile élu, le nom de la propriété, le numéro de la réquisition d ’ immatriculation, la nature, l’étendue des droits contestés et l’énonciation des titres et pièces appuyant la demande. Les opposants doivent, déposer les titres et documents justifiant leur identité et appuyant leurs oppositions et s ’ acquitter de la taxe judiciaire et des droits de plaidoirie ou justifier qu ’ ils ont obtenu l ’ assistance judiciaire, et ce avant l ’ expiration du mois qui suit le délai d ’ opposition. Des photocopies des documents produits par les opposants peuvent être délivrées sur leur demande, aux requérants d ’ immatriculation et aux intervenants dans la procédure. 21 - Modifié et complété par le dahir du 25 hija 1373 (25 août 1954) précité. - Modifié et complété par la loi n°14-07 précitée. Recueil des textes juridiques relatifs au régime de l’immatriculation foncière - 17 - Le conservateur de la propriété foncière dépose les oppositions présentées dans les conditions citées ci-dessus dans un registre spécial dit « registre des oppositions ». Si une opposition porte sur une partie seulement de la propriété dont la délimitation n’a pu être régulièrement effectuée le jour du bornage, ainsi qu ’ il est prescrit à l ’ article 20, il est procédé à cette opération, aux frais de l ’ opposant. Si la délimitation de la partie contestée n’a pu être effectuée, le conservateur de la propriété foncière transmet la réquisition d ’ immatriculation au tribunal de première instance. Le juge rapporteur saisi du dossier peut effectuer cette délimitation conformément aux dispositions de l ’ article 34 de la présente loi.22
Article 25
Dahir sur l'immatriculation foncière (modifié par la loi 14-07)
