Toute personne formulant une opposition au nom d ’ un tiers doit : 1- justifier de son identité ; 2- lorsqu ’ elle agit en qualité de tuteur, de représentant légal ou de mandataire, justifier de cette qualité par la production de pièces régulières, fournir les indications prévues à l’article 25 de la présente loi et verser les actes de succession lorsqu ’ il s ’ agit de cohéritiers. Peuvent toujours, sous réserve des justifications prévues ci-dessus, intervenir dans la procédure, par voie d’opposition, au nom des incapables, des mineurs, des absents, des disparus et des non-présents, les tuteurs, les représentants légaux, le procureur du Roi, le juge chargé des tutelles et le curateur aux biens des absents et des disparus. 23
Article 26
Dahir sur l'immatriculation foncière (modifié par la loi 14-07)
