Lorsque le titre foncier est établi, ou qu ’ un droit réel y est inscrit au nom d’un mineur ou d’un incapable, l’âge du mineur ou la nature de l ’ incapacité sont indiquées sur le titre foncier. Lorsque l’état de minorité ou d ’ incapacité a pris fin, le mineur devenu majeur ou l ’ incapable devenu capable, peut obtenir, à cet effet, la rectification de son titre foncier.73 Articles 56 et 57 Abrogés.74
Article 55
Dahir sur l'immatriculation foncière (modifié par la loi 14-07)
