Aucun recours ne peut être exercé sur l’immeuble à raison d ’ un droit lésé par suite d’une immatriculation. Les intéressés peuvent, mais seulement en cas de dol, exercer une action personnelle en dommages et intérêts contre l ’ auteur du dol. En cas d’insolvabilité de celui-ci, les indemnités sont payées sur le fonds d’assurances institué par l’article 100 de la présente loi. 81 TITRE DEUXIEME PUBLICATION DES DROITS RÉELS IMMOBILIERS AFFECTANT LES IMMEUBLES IMMATRICULÉS ET LEUR INSCRIPTION SUR LE LIVRE FONCIER Chapitre premier Publicité des droits réels immobiliers
Article 64
Dahir sur l'immatriculation foncière (modifié par la loi 14-07)
