Article 65

Dahir sur l'immatriculation foncière (modifié par la loi 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

bis Le délai pour effectuer l’inscription visée à l ’ article 65 ci-dessus est fixé à trois mois. Ce délai court : 1- pour les décisions judiciaires, à compter de la date où elles ont acquis la force de la chose jugée; 2- pour les actes authentiques, à compter de la date de la rédaction de l ’ acte ; 3- pour les actes sous seing privés, à compter de la dernière légalisation de signature. Toutefois, en ce qui concerne les actes visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, ce délai ne s ’ applique pas aux : - actes ayant fait l’objet d ’ une prénotation en conformité de l’article 85 ; - baux, quittances ou cessions de loyers prévus à l’article 65 de la présente loi. Si l ’ inscription sur le titre foncier n’est pas requise et les droits de Conservation foncière ne sont pas payés dans le délai prévu ci-dessus, le requérant de l’inscription sera passible d ’ une pénalité égale à 5 % du montant des droits exigibles pour le premier mois qui suit la date d ’ expiration dudit délai, et 0.5 % desdits droits pour chaque mois ou fraction de mois ultérieur. Le directeur de l ’ Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie peut, en cas de force majeure, accorder l ’ exonération de la pénalité prévue ci-dessus, sur production de tout document la justifiant.83 82 - Modifié et complété par la loi n°14-07 précitée. 83 - Complété par décret Royal portant loi n° 08-68 du 10 joumada I 1388 (5 août 1968), B.O n°2911 du 14 août 1968. - Abrogé et remplacé par le dahir n°1-84-192 du 5 rabii II 1405 (28 décembre 1984) portant promulgation de la loi de finances pour l ’ année 1985, B.O n° 3766 du 10 rabii II 1405 (2 janvier 1985). - Abrogé et remplacé par la loi n°14-07 précitée. Recueil des textes juridiques relatifs au régime de l’immatriculation foncière - 35 -