Article 66

Dahir sur l'immatriculation foncière (modifié par la loi 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

Tout droit réel relatif à un immeuble immatriculé n ’ existe, à l’égard des tiers, que par le fait et du jour de son inscription sur le titre foncier par le conservateur de la propriété foncière. L’annulation de cette inscription ne peut, en aucun cas, être opposée aux tiers de bonne foi.84