Les actes volontaires et les conventions contractuelles tendant à constituer, transmettre aux tiers, reconnaître, modifier ou éteindre un droit réel ne produisent effet, même entre parties, qu’à dater de l’inscription sur le titre foncier, sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l ’ inexécution de leurs conventions.85
Article 67
Dahir sur l'immatriculation foncière (modifié par la loi 14-07)
