Article 67

Dahir sur l'immatriculation foncière (modifié par la loi 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

Les actes volontaires et les conventions contractuelles tendant à constituer, transmettre aux tiers, reconnaître, modifier ou éteindre un droit réel ne produisent effet, même entre parties, qu’à dater de l’inscription sur le titre foncier, sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l ’ inexécution de leurs conventions.85