L’inscription des droits des mineurs et des incapables est faite à la requête de leurs représentants légaux, de leurs tuteurs et, à défaut à la requête du juge chargé des tutelles ou du procureur du Roi.96 Articles 79 à 81 Abrogés.97
Article 78
Dahir sur l'immatriculation foncière (modifié par la loi 14-07)
