Indépendamment de la procédure prévue par l ’ article 84 de la présente loi, il est loisible au bénéficiaire d ’ un droit constitué, modifié ou reconnu au cours de la procédure d ’ immatriculation, de demander sa publication, au Bulletin officiel après dépôt à la Conservation foncière des pièces prouvant ce droit. La procédure d ’ immatriculation suit son cours régulier, en tenant compte du droit constitué, modifié ou reconnu. Le titulaire du droit ainsi constitué, modifié ou reconnu, acquiert la qualité de requérant d ’ immatriculation dans les limites de son droit. Si l ’ avis de clôture de bornage a été déjà publié au Bulletin officiel, il doit être publié à nouveau, afin qu ’ il existe, pour formuler opposition, un délai de deux mois à compter de la date de publication du droit constitué, modifié ou reconnu. Dans ce cas, ne seront recevables, que les oppositions se rapportant directement audit droit. 96 - Modifié et complété par la loi n°14-07 précitée. 97 - Abrogés par la loi n°14-07 précitée. 98 - Abrogé et remplacé par la loi n°14-07 précitée. Recueil des textes juridiques relatifs au régime de l’immatriculation foncière - 39 - L’immatriculation est prononcée en tenant compte du droit constitué, modifié ou reconnu en cours de procédure.99
Article 83
Dahir sur l'immatriculation foncière (modifié par la loi 14-07)
