Article 103

Dahir portant loi relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

Le commissaire aux comptes est convoqué aux assemblées générales de la S.I.C.A.V. ou de l’établissement de gestion, selon le cas. La délibération de l’assemblée générale de la S.I.C.A.V. concernant l’approbation des comptes de l’exercice est nulle, si elle n'a pas été précédée du rapport du commissaire aux comptes.