NB : Les dispositions du présent article sont rendues caduques par les dispositions de l’article 10 de la loi de finances pour l’année 2001 I - Les revenus de placement des fonds gérés par les OPCVM constituent pour les actionnaires ou porteurs de parts desdits organismes : a) soit des produits de placements à revenu fixe ; b) soit des produits des actions et revenus assimilés, et à ce titre, sont passibles de la taxe sur les produits de placements à revenu fixe ou de la taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, sous réserve de ce qui suit : - la retenue à la source de la taxe est opérée, pour le compte du Trésor, par les OPCVM aux lieu et place des organismes et personnes visés à l'article 3 de la loi n° 18-88 relative à la taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés et au paragraphe V de l'article 6 de la loi de finances pour l'année 1992 n° 38-91 instituant la taxe sur les produits de placements à revenu fixe; - le montant de la taxe est réduit de moitié pour les produits visés au b) ci-dessus en ce qui concerne les personnes physiques ayant leur résidence habituelle au Maroc. Pour bénéficier de la réduction précitée, les intéressés doivent fournir à l'OPCVM une attestation de propriété des titres comportant : - les nom, prénom et adresse du contribuable ainsi que le numéro de la carte d'identité nationale ou de la carte de séjour ; - la raison sociale et l'adresse du siège de la société émettrice. Cette réduction n'est pas cumulable avec les déductions prévues à l'article 99-I-b et c) de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu. II- Les dispositions du paragraphe I du présent article sont applicables aux produits distribués, mis à la disposition, versés ou inscrits au compte des bénéficiaires à compter du 1er janvier 1996 (art modifié par la loi de Finances 1996) Chapitre II : Autres dispositions
Article 107
Dahir portant loi relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
