Outre les cas de retrait d’agrément prévus à l’article 110 ci-dessus, le Conseil déontologique des valeurs mobilières peut retirer l’agrément à tout OPCVM : -qui ne remplit plus les conditions au vu desquelles l’agrément lui a été octroyé et notamment celles prévues aux articles 28 et 30 ci-dessus ou -qui n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de six mois à compter de la date de notification dudit agrément ou -qui n’exerce plus son activité depuis six mois.
Article 111
Dahir portant loi relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
