Article 121

Dahir portant loi relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 DH ou de l' une de ces peines seulement, tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit à titre d' associé dans une société de commissaires aux comptes, aura sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation d'un O.P.C.V.M. ou qui, en infraction des dispositions de l' article 104 du présent dahir portant loi, n'aura pas porté à la connaissance du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières ainsi qu'à celle de l' assemblée générale de la S.I.C.A.V. ou de l' établissement de gestion du F.C.P. les irrégularités ou inexactitudes qu'il aura relevées dans l' exercice de sa mission. Sera puni des peines prévues au 1er alinéa du présent article, tout commissaire aux comptes qui n'aura pas convoqué l' assemblée générale dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 50 du présent dahir portant loi.