Article 37

Dahir portant loi relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

Les O.P.C.V.M. doivent faire état dans tous leurs actes, factures, annonces, publications ou autres documents, de leur dénomination, suivie, selon les cas, de la mention F.C.P. ou S.I.C.A.V. Les documents émanant des F.C.P. doivent en outre faire état des dénominations et des adresses de l’établissement dépositaire et de l’établissement de gestion.